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Chose promise, chose due !
Dépénalisation, décriminalisation,
légalisation, libéralisation, ces termes sont à la mode, ils sont
largement utilisés dans le cadre des interprétations des propositions de la
Confédération en matière de dérivés du cannabis.
Nous constations dans nos
conclusions du rapport 1999 que les dérivés du cannabis n'étaient ni dépénalisés
ni décriminalisés ni légalisés ni libéralisés alors que l'utilisation de
l'héroïne a été légalisée par des arrêtés fédéraux urgents dans le
cadre de la prescription médicalement contrôlée où elle est également dépénalisée
et décriminalisée dans ce cas-là !
Nous promettions que nous allions consulter quelques spécialistes pour aider à une meilleure compréhension de ces termes et de leur application.
Nous espérons ainsi contribuer à "un désenchevêtrement sémantique" qui permettrait au public de mieux comprendre les enjeux et la manière dont ils se décrivent.
Nous les prions de recevoir ici nos très sincères
remerciements pour leur participation à éclaircir le débat.
Pour notre part nous exprimons dans notre introduction l'état de notre réflexion en la matière.
Monsieur
Claude Nicati,
à
l'époque Juge d'instruction de Neuchâtel, actuellement Substitut du Procureur
général de la Confédération.
...
Je vous propose les définitions
suivantes, étant précisé que la solution à vos interrogations n'a pas été
trouvée dans un quelconque dictionnaire juridique digne de foi, mais qu'elle
est davantage le fruit de la réflexion et de quelques recherches.
Dépénalisation
Démarche consistant à ne
plus sanctionner un acte déterminé. L'acte en question reste inscrit dans le
catalogue des infractions, mais il n'est plus puni donc n'est plus passible
d'une peine, éventuellement à certaines conditions.
Une autre définition est que
le processus ne relève plus du droit pénal, c'est-à-dire qu'aucune norme de
droit pénal ne régit plus cette action. Cette notion est proche de la décriminalisation.
Ces deux définitions ne sont
pas forcément antinomiques.
Décriminalisation
Le processus ne relève plus
du droit criminel, il ne figure plus dans une loi pénale. Il n'est donc plus ni
un crime, ni un délit, ni même une contravention.
En d'autres termes, le
comportement objet de la discussion ne réalise plus aucune infraction pénale
mais l'Etat peut cependant intervenir (par exemple via des normes
administratives ou de droit civil).
Une autre définition empruntée
au Larousse est le fait de soustraire une action ou un comportement, actif ou
passif, à la juridiction criminelle.
Légalisation
Processus consistant à rendre
légal, donc autorisé ou obligatoire, une chose qui ne l'était pas jusqu'à ce
moment-là. Le concubinage était interdit par certains codes pénaux cantonaux
jusque dans les années 1970. Par le fait de disparaître desdits codes, il a été
légalisé.
Libéralisation
Démarche procédant de l'appréciation
politique, dans le sens d'une ouverture ou d'une souplesse, mais qui n'est pas
du domaine du juge ou de la loi.
Dans ce cadre, l'Etat
n'intervient absolument plus dans un processus (ni en soutenant le processus par
des mesures de subventions par exemple, ni par des interdits ou des freins -
taxe à l'importation par exemple - de quelque nature que ce soit).
J'espère avoir répondu à vos attentes...
Monsieur
Julien Knöpfler,
Avocat
consultant à la Faculté de Droit de l'Université de Neuchâtel.
...
Je me réfère à votre - légitime
! - demande (aiguillée vers moi par mon doyen M. Pierre Wessner) d'y voir un
peu plus clair entre les notions de dépénalisation
et de décriminalisation, en prévision
de la rédaction par le Drop-in d'une
brochure traitant de ces sujets en regard de la politique suisse en matière de
stupéfiants.
Me tenant à mon engagement de
vous écrire cette semaine encore, je vous remets en annexe quelques textes
consacrés à la distinction susmentionnée. Comme je vous l'avais annoncés par
téléphone, les quelques prises de position que j'ai pu collationner durant le
bref temps dont je disposais sont fort diverses. Il me paraît cependant que
l'on peut dégager trois conceptions :
1. La
première est celle d'ANCEL, à laquelle se rallie BOLLE : elle résulte du
Colloque de Bellagio (1973), auquel se réfèrent certains des textes joints.
Cette conception fait de la décriminalisation
un processus qui "tend à exclure du
catalogue des infractions légales certains faits pour lesquels la conscience générale
ne réclame plus un châtiment". Pour ces auteurs, cette décriminalisation
de jure peut être précédée par une
décriminalisation de facto, lorsque
les juges, la police ou même la population agissent comme si le comportement en
cause n'était pas puni. A l'inverse la dépénalisation
est considérée dans ce système comme une technique qui, "conservant
à certains comportements leur caractère de déviance condamnée, cherche, soit
à modérer la sanction ancienne, soit à organiser la réaction sociale en
dehors du recours habituel à une peine classique". Il y a donc ici une
différence de degré: décriminalisation
lorsque l'infraction n'est plus punie (en fait ou en droit), dépénalisation
lorsqu'elle est moins punie (en fait ou en droit).
2. La
deuxième est celle de LEVASSEUR, citant RUIZ VADILLO. A ses yeux , la décriminalisation
comporte trois variétés, toutes dépendantes
du législateur : (1) l'abrogation totale de l'incrimination; (2) la simple
disqualification; (3) le maintien de la qualification avec peines sensiblement
différentes dans le sens d'une moindre rigueur (ex : substituts). De son côté,
la dépénalisation est comprise par cet auteur comme consistant à
"maintenir l'incrimination, mais à
atténuer plus ou moins la répression, la rendant en fait
exceptionnelle et plus douce" via la police, le parquet, les juges ou
encore les autorités d'exécution). Dans ce cas, la décriminalisation
intervient donc forcément de jure, tandis que la dépénalisation s'opère de facto : c'est donc la place
de la loi qui est ici décisive.
3. Enfin,
un troisième discours se présente comme l'inverse du premier. S'y rallie
notamment un auteur comme PRADEL. Pour lui, la dépénalisation "tend
à exclure du catalogue des incriminations légales certains faits pour lesquels
la conscience publique générale ne réclame plus de châtiment". Au
contraire, la décriminalisation
"conservant à certains faits leur
caractère de déviance condamnée, cherche soit à modérer la sanction
ancienne (p.ex. correctionnalisation), soit à organiser la réaction sociale en
dehors du recours habituel à la peine classique". C'est donc à
nouveau une question de degré
qui se pose ici, à cela près que cette fois, c'est la dépénalisation qui est
évoquée lorsque l'incrimination est purement et simplement abandonnée.
Personnellement, je dois bien
avouer que la première de ces trois prises de positions terminologiques est
celle qui me séduit le plus.
Pour être complet (et, éventuellement,
dans la perspective de votre papier), je dois ajouter un troisième concept, qui
est celui de la déjudiciarisation. Cette notion m'interpelle tout particulièrement
puisqu'elle désigne les initiatives tendant à régler les infractions en évitant
autant que possible le passage devant les tribunaux. On aura compris que la médiation
(pénale, en particulier, dans le contexte qui nous occupe) figure en bonne
place au nombre de ces initiatives !
En espérant vous avoir été
d'une quelconque utilité, ...
Monsieur
Pierre Aubert,
Président
du Tribunal du District de Neuchâtel.
...
Des quatre mots que vous me
soumettez, deux ne sont pas attestés en français (dépénalisation et décriminalisation),
l'un l'est mais dans un sens tout à fait différent (légalisation) et seul libéralisation
peut se vanter de ne pas trop heurter l'Académie française.
Cela étant, on doit considérer
que les concepts de dépénalisation et de décriminalisation sont identiques et
définissent la décision de sortir une activité du cadre pénal en cessant de
menacer d'une peine ceux qui s'y livrent.
Le concept de libéralisation
est plus flou en ce sens qu'il définit le fait de déréglementer une activité,
en quelque sens que ce soit.
Quant aux termes de
légalisation,
il est impropre puisqu'il vise, normalement, le fait d'attester de l'authenticité
d'une signature apposée sur un acte.. Dans le sens commun, il signifie
"rendre légal" ce qui reste assez flou aussi et pourrait être, dans
le cadre qui nous occupe de la consommation de haschisch, assez proche de dépénaliser.
Pour reprendre les choses sous
un autre angle, le projet du conseil fédéral a pour but de cesser de punir
les
consommateurs de haschisch mais en tout cas pas de libéraliser la circulation
du produit (ce qui peut paraître un peu hypocrite : ou bien le produit est
dangereux et on l'interdit, ou bien il ne l'est pas, ou pas suffisamment, et on
l'autorise sous réserve d'une réglementation du type de celle que l'on connaît
pour la plupart des denrées alimentaires).
Pour ma part, en tant que
juge, je n'ai pas d'opinion à avoir sur la qualité de la loi, sous réserve du
droit que j'ai de changer de profession si je la trouvais trop inique pour
pouvoir m'associer à sa mise en œuvre. Je peux tout de même regretter les
remarquables disparités entre cantons qui ont pour effet que l'on est puni à
Neuchâtel pour avoir acheté un produit vendu dans une boutique qui n'a rien de
clandestine à Bienne ou presque n'importe où ailleurs, de même que la
relative ambiguïté du texte qui laisse penser à certains qu'ils passeront
entre les gouttes en faisant croire qu'ils consomment leur herbe en infusion.
Tout ce petit jeu finit par devenir un peu ridicule...
Cela étant, le principe de la
séparation des pouvoirs fait qu'il appartient au parlement de modifier la loi
et non aux juges de la vider de sa substance en ne l'appliquant plus.
Espérant avoir ainsi répondu à vos questions, ...
Monsieur
Mark Hunyadi,
Maître
d'Enseignement et de Recherches à l'Université de Genève, Dr en Philosophie
et chercheur associé au CNRS.
...
En ce qui concerne votre
demande de clarification sémantique, voici en première approche ce que je puis
dire :
Plutôt que de chercher à définir
ces concepts terme à terme, à la manière du dictionnaire, il me semble en
l'occurrence judicieux de les mettre en réseau, pour que de leurs relations
naissent les différences de sens pertinentes. Ainsi, si "dépénalisation"
et "décriminalisation" me semblent largement synonymes (pour d'éventuels
subtils distinguos, il faut s'adresser au juriste), et renvoient au fait qu'une
faute juridique n'est plus imputable à quelqu'un du simple
fait qu'il est en relation avec le produit en question, la légalisation,
elle, tout en présupposant une dépénalisation préalable, signifie qu'un cadre
légal est imposé à l'usage d'un produit.
Quand bien même ce cadre
serait fort strict et contraignant, ce serait tout de même, pour peu que ce
cadre soit défini, une légalisation. Il y a donc des légalisations fort peu
libérales, au sens où elles laissent peu de liberté d'action. En dehors de ce
cadre, il y a bien pénalisation, c'est-à-dire imputation d'une faute pour
usage en dehors du cadre tel qu'il a été légalement défini. En toute
rigueur, il faut donc dire que ce n'est pas un produit
que l'on dépénalise, mais un certain
usage (production, vente, consommation) de ce produit, usage qui doit être
circonscrit par le cadre légal. En dehors de cet usage juridiquement réglé
(ce qui est, précisément, la légalisation), il y a bel et bien peine pour
usage illégal de ce produit. La dépénalisation
est évidemment la condition préalable à toute légalisation, dans la mesure où
on ne peut pas légaliser à propos de quelque chose dont l'usage serait de
toute façon criminel : ce serait une contradiction dans les termes. Quant au
terme de "libéralisation", c'est me semble-t-il le plus indéterminé
de la liste, et fait justement référence aux différents types de légalisation
que l'on peut entreprendre, c'est-à-dire de degré de liberté d'action que
l'on peut accorder : une libéralisation peut être faible ou importante, selon
la latitude que l'on est prêt à accorder dans l'usage (encore une fois :
production, vente, consommation) du produit.
Pour résumer en une formule :
une libéralisation peut être minime ou importante, elle se traduit en tous les
cas par une légalisation qui elle-même présuppose une dépénalisation de
certains usages (à définir dans le cadre de la légalisation) du produit
concerné.
Mais dans ce réseau de
concepts, je n'aimerais que l'on oublie ce qui pour moi est le corollaire
indispensable de tout processus, fort ou faible, de libéralisation, à savoir l'éducation.
Ce concept, il n'est pas besoin de le définir, l'essentiel est de le mettre en
œuvre.
Voilà, j'espère que ces
quelques réflexions vous seront utiles ...
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